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	<title>Archives des Contentieux &amp; pré-contentieux - Terralexis</title>
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	<description>L’expertise juridique au service des projets urbains</description>
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	<title>Archives des Contentieux &amp; pré-contentieux - Terralexis</title>
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		<title>Le permis de construire de la centrale de Weinbourg validé par le tribunal administratif de Strasbourg</title>
		<link>https://terralexis.fr/le-permis-de-construire-de-la-centrale-de-weinbourg-valide-par-le-tribunal-administratif-de-strasbourg/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[terralexis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autorisation d’urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Contentieux & pré-contentieux]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement & contraintes réglementaires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analyse du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2024 (n° 2403209) Le contexte : un projet agrivoltaïque expérimental au cœur du Piémont vosgien À Weinbourg, dans le Bas-Rhin, la société Le Parc solaire de Weinbourg a obtenu le 5 mars 2024 un permis de construire délivré par la préfète du Bas-Rhin, portant...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Analyse du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2024 (n° 2403209)</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Le contexte : un projet agrivoltaïque expérimental au cœur du Piémont vosgien</strong></h3>



<p>À Weinbourg, dans le Bas-Rhin, la société Le Parc solaire de Weinbourg a obtenu le 5 mars 2024 un permis de construire délivré par la préfète du Bas-Rhin, portant sur la réalisation d&rsquo;une centrale agrivoltaïque expérimentale sur 26,55 hectares de terres agricoles, au lieu-dit Ferme du Furstweg. Le projet consiste à implanter des panneaux photovoltaïques sur des parcelles céréalièreas converties à l&rsquo;élevage ovin, en zone AE du plan local d&rsquo;urbanisme intercommunal (PLUi) du pays de Hanau.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Un site sensible</strong> : Le terrain est situé au sein de la ZNIEFF de type II « Paysage de collines avec vergers du pays de Hanau », au sud du Parc naturel régional des Vosges du Nord, dans un secteur à fort intérêt paysager.</td></tr></tbody></table></figure>



<p>La confédération paysanne d&rsquo;Alsace, accompagnée de plusieurs propriétaires et riverains, a contesté ce permis devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le tribunal rejette l&rsquo;ensemble des moyens et valide l&rsquo;autorisation le 19 décembre 2024.</p>



<p><strong>La question centrale : </strong>Quelles conditions un projet agrivoltaïque doit-il remplir pour obtenir un permis de construire en zone agricole sensible ? Quels moyens contentieux peuvent efficacement le faire tomber ?</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Les moyens des requérants : six angles d&rsquo;attaque</strong></h3>



<p>La confédération paysanne d&rsquo;Alsace et les co-requérants ont soulevé un arsenal de moyens touchant à la fois la procédure et le fond :</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>1. L&rsquo;insuffisance de l&rsquo;étude d&rsquo;impact</strong></h4>



<p>Ils pointaient trois lacunes : absence d&rsquo;analyse de la profondeur de la nappe phréatique et des risques de pollution liés aux pieux de fondation, analyse incomplète des émissions de CO₂ (notamment par rapport à l&rsquo;affectation agricole antérieure), et absence de présentation des solutions de substitution raisonnables.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>2. La méconnaissance du décret du 29 décembre 2023 (art. 1er)</strong></h4>



<p>Les requérants soutenaient que l&rsquo;installation ne satisfaisait pas aux conditions permettant de l&rsquo;exclure du décompte de la consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers au titre de l&rsquo;objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette).</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>3. La méconnaissance de l&rsquo;arrêté du 29 décembre 2023 (art. 3)</strong></h4>



<p>Ils faisaient grief au pétitionnaire de ne pas avoir enregistré les informations techniques requises pour bénéficier de l&rsquo;exemption de comptabilisation dans la consommation d&rsquo;espaces.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>4. L&rsquo;atteinte aux paysages naturels (art. R. 111-27 C. urb.)</strong></h4>



<p>Le projet s&rsquo;implante dans un secteur paysager de qualité. Les requérants estimaient que la centrale portait une atteinte excessive aux caractéristiques visuelles et naturelles du site.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>5. L&rsquo;incohérence avec la charte du PNR des Vosges du Nord</strong></h4>



<p>Ils invoquaient les orientations de la charte du Parc naturel régional, visant à préserver les espaces agricoles et les paysages vosgiens.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>6. La méconnaissance du PLUi du Pays de Hanau (art. 1.1 A)</strong></h4>



<p>Le règlement du PLUi autorise les panneaux photovoltaïques en zone AE uniquement à trois conditions cumulatives : compatibilité avec une activité agricole, absence d&rsquo;atteinte aux paysages, et caractère d&rsquo;équipement collectif.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La réponse du tribunal : six clarifications majeures</strong></h2>



<p>Le tribunal administratif de Strasbourg rejette l&rsquo;ensemble des moyens. Cette décision structure de manière pédagogique les conditions de légalité d&rsquo;un permis de construire agrivoltaïque.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Clarification n°1 : L&rsquo;étude d&rsquo;impact était suffisante</strong></h3>



<p><strong><em>Le tribunal applique le principe jurisprudentiel constant :</em></strong> une insuffisance de l&rsquo;étude d&rsquo;impact n&rsquo;entraîne l&rsquo;illégalité de la décision que si elle a nui à l&rsquo;information du public ou influencé le sens de la décision administrative.</p>



<p>Sur la nappe phréatique, l&rsquo;étude démontrait un faible risque de remontée et l&rsquo;absence de captage à proximité ; les matériaux des pieux étaient conçus pour prévenir tout rejet toxique. Sur le CO₂, l&rsquo;étude analysait les émissions par phase (fabrication, chantier, exploitation, démantèlement), y compris l&rsquo;origine chinoise des panneaux. Sur les alternatives, le tribunal juge qu&rsquo;une étude d&rsquo;impact peut légalement ne pas analyser les solutions écartées en amont par le maître d&rsquo;ouvrage, dès lors que le choix du site est justifié.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Conséquence pratique</strong>Pour attaquer une étude d&rsquo;impact, il faut démontrer concrètement que l&rsquo;insuffisance alléguée a privé le public d&rsquo;une information utile ou a faussé la décision. Une critique générale de lacunes ne suffit pas.</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Clarification n°2 : Le décret ZAN du 29 décembre 2023 est inopérant à l&rsquo;encontre d&rsquo;un permis de construire</strong></h3>



<p>C&rsquo;est l&rsquo;un des apports les plus structurants du jugement. Le tribunal soulève deux obstacles cumulatifs :</p>



<p><strong>Non-rétroactivité : </strong>L&rsquo;article 2 du décret exclut expressément les projets dont la demande a été déposée avant sa publication. Or la demande de permis date d&rsquo;octobre 2022, soit antérieurement au décret de décembre 2023.</p>



<p><strong>Inopérance de principe : </strong>Ces dispositions encadrent la comptabilisation des espaces dans les objectifs ZAN elles n&rsquo;ont pas vocation à conditionner la légalité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme. Le juge distingue nettement droit des autorisations et politique de sobriété foncière.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Conséquence pratique</strong>: Les outils ZAN (décret et arrêté du 29 décembre 2023) ne créent pas de conditions supplémentaires de légalité pour les permis de construire. Ils relèvent d&rsquo;un régime de comptabilisation distinct, non invocable directement dans le contentieux urbanistique.</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Clarification n°3 : L&rsquo;absence d&rsquo;enregistrement technique (arrêté du 29 déc. 2023) est sans incidence</strong></h3>



<p>Le défaut d&rsquo;enregistrement des caractéristiques techniques de l&rsquo;installation ne peut fonder l&rsquo;illégalité du permis de construire. Le tribunal relève que cet enregistrement a un objet distinct : il détermine si l&rsquo;installation doit être comptabilisée dans la consommation foncière. Les requérants n&rsquo;identifiaient au surplus aucune règle d&rsquo;urbanisme méconnue de ce fait.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Leçon pour les requérants</strong>: Avant de soulever un moyen tiré de la méconnaissance d&rsquo;une réglementation technique ou sectorielle, vérifiez qu&rsquo;elle a vocation à régir les autorisations d&rsquo;urbanisme et non un autre régime administratif.</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Clarification n°4 : Pas d&rsquo;atteinte excessive aux paysages</strong></h3>



<p>Le tribunal applique la méthode classique en deux temps : évaluation de la qualité du site, puis de l&rsquo;impact du projet sur ce site.</p>



<p><strong>Sur la qualité du site : </strong>Le secteur présente un intérêt paysager réel (ZNIEFF, piémont vosgien), mais le tribunal tempère cette appréciation en relevant la présence d&rsquo;une zone industrielle à 600 mètres et surtout d&rsquo;une ferme solaire existante attenante de 36 000 m² de panneaux le site n&rsquo;est donc pas vierge de toute installation.</p>



<p><strong>Sur l&rsquo;impact du projet : </strong>Les mesures d&rsquo;insertion paysagère adoptées (panneaux abaissés à 2,40 m, haies de 2,50 à 3 m, arbres fruitiers, clôtures adaptées, habillage bois des locaux techniques) ont conduit la DREAL à émettre un avis favorable le 28 février 2024. La préfète a assorti le permis de prescriptions complémentaires.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Conséquence pratique</strong>: Pour caractériser une erreur manifeste d&rsquo;appréciation au regard de l&rsquo;article R. 111-27, il faut démontrer que les mesures d&rsquo;insertion paysagère sont insuffisantes au regard du caractère effectivement préservé du site. La seule invocation d&rsquo;une ZNIEFF ou d&rsquo;un PNR adjacent ne suffit pas si le secteur est déjà partiellement artificialisé.</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Clarification n°5 : La charte du PNR n&rsquo;est pas directement invocable contre un permis de construire</strong></h3>



<p>Le tribunal tranche une question de droit importante : les orientations et mesures d&rsquo;une charte de Parc naturel régional ne peuvent pas être directement opposées à une autorisation d&rsquo;urbanisme individuelle. Seuls les documents d&rsquo;urbanisme (PLU, SCoT) doivent être compatibles avec la charte et non les décisions d&rsquo;application de ces documents.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Conséquence pratique</strong>: Invoquer la charte d&rsquo;un PNR à l&rsquo;encontre d&rsquo;un permis de construire est inopérant. Si la charte conditionne la constructibilité, c&rsquo;est par le biais de la compatibilité du PLU avec elle c&rsquo;est le PLU qu&rsquo;il faut contester, pas le permis.</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Clarification n°6 : La compatibilité agricole du projet est établie</strong></h3>



<p>Le règlement du PLUi exige que les panneaux photovoltaïques en zone AE soient compatibles avec l&rsquo;exercice d&rsquo;une activité agricole significative. Le tribunal valide cette compatibilité sur la base de plusieurs éléments concrets :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les parcelles céréalières (rendement inférieur de 23 % à la moyenne régionale) sont converties à la pâture ovine</li>



<li>L&rsquo;exploitant augmente son cheptel de 500 à 650 brebis (dont 150 de race herbagère)</li>



<li>Les panneaux sont implantés de manière à garantir la libre déambulation des animaux</li>



<li>La chambre d&rsquo;agriculture d&rsquo;Alsace a émis un avis favorable le 31 mars 2023</li>



<li>L&rsquo;exploitation fait partie de l&rsquo;association « Agneau terroir d&rsquo;Alsace »</li>
</ul>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>L&rsquo;argument décisif</strong>: La viabilité économique de l&rsquo;activité agricole maintenue sous les panneaux est un critère central. Le tribunal exige que l&rsquo;activité pastorale soit réelle, documentée et pérenne non un habillage formel. Ici, la conversion de la culture céréalière à faible rendement en élevage ovin renforcé constitue un maintien agricole significatif.</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Portée pratique : ce que change cette décision</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Pour les porteurs de projets agrivoltaïques</strong></h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th><strong>Ce qu&rsquo;il faut retenir</strong></th><th><strong>Conséquence opérationnelle</strong></th></tr></thead><tbody><tr><td>Documenter l&rsquo;activité agricole</td><td>L&rsquo;activité maintenue sous les panneaux doit être réelle, viable et documentée : avis de la chambre d&rsquo;agriculture, contrat avec l&rsquo;exploitant, justification agronomique du choix de la culture ou de l&rsquo;élevage.</td></tr><tr><td>Soigner l&rsquo;insertion paysagère</td><td>Des mesures concrètes (hauteur des panneaux, haies, clôtures adaptées) sont indispensables, surtout en secteur sensible. Impliquer la DREAL en amont permet d&rsquo;anticiper les prescriptions préfectorales.</td></tr><tr><td>ZAN : régime distinct du permis</td><td>Les obligations d&rsquo;enregistrement issues du décret du 29 décembre 2023 relèvent d&rsquo;un régime séparé. Ne pas les confondre avec les conditions de légalité du permis de construire.</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Pour les associations et opposants</strong></h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th><strong>Ce qu&rsquo;il faut retenir</strong></th><th><strong>Conséquence opérationnelle</strong></th></tr></thead><tbody><tr><td>Cibler les vrais moyens d&rsquo;attaque</td><td>Les moyens fondés sur le décret ou l&rsquo;arrêté ZAN du 29 décembre 2023 sont inopérants contre un permis de construire. Concentrez-vous sur l&rsquo;étude d&rsquo;impact, les règles du PLU et l&rsquo;article R. 111-27.</td></tr><tr><td>Prouver l&rsquo;insuffisance de l&rsquo;étude d&rsquo;impact</td><td>Il faut démontrer concrètement que la lacune a nui à l&rsquo;information du public ou influencé la décision. Une critique abstraite de lacunes sera systématiquement rejetée.</td></tr><tr><td>Charte de PNR : passer par le PLU</td><td>Si la charte du PNR est méconnue, c&rsquo;est le PLU et non le permis qu&rsquo;il faut contester pour incompatibilité avec la charte.</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Pour les collectivités et services instructeurs</strong></h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th><strong>Ce qu&rsquo;il faut retenir</strong></th><th><strong>Conséquence opérationnelle</strong></th></tr></thead><tbody><tr><td>Sécuriser le zonage AE</td><td>Le règlement du PLUi doit fixer des critères clairs et objectifs pour l&rsquo;autorisation de panneaux photovoltaïques en zone agricole (compatibilité avec l&rsquo;activité, préservation des paysages).</td></tr><tr><td>Imposer des prescriptions paysagères</td><td>Conditionner le permis à des prescriptions spéciales (insertion, végétalisation, matériaux) renforce la légalité de la décision et anticipe le contentieux.</td></tr><tr><td>Consulter la DREAL et la chambre d&rsquo;agriculture</td><td>Ces avis constituent des garanties procédurales précieuses pour asseoir la légitimité du projet face aux recours.</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Articulation avec les textes applicables</strong></h2>



<p><strong>Article R. 122-5 du Code de l&rsquo;environnement &#8211; Contenu de l&rsquo;étude d&rsquo;impact : </strong>Le tribunal rappelle que le contenu est proportionné à la sensibilité du site et à la nature du projet. Les solutions de substitution peuvent être limitées aux alternatives effectivement envisagées.</p>



<p><strong>Article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme &#8211; Paysages : </strong>Le contrôle se fait en deux temps (qualité du site / impact du projet) et reste limité à l&rsquo;erreur manifeste d&rsquo;appréciation, laissant une marge à l&rsquo;autorité administrative.</p>



<p><strong>Article L. 333-1 du Code de l&rsquo;environnement &#8211; Chartes de PNR : </strong>Les chartes s&rsquo;imposent aux documents d&rsquo;urbanisme, non directement aux autorisations individuelles.</p>



<p><strong>Décret et arrêté du 29 décembre 2023 &#8211; Régime ZAN : </strong>Ces textes encadrent la comptabilisation des espaces dans les objectifs de zéro artificialisation, mais ne créent pas de conditions de légalité supplémentaires pour les permis de construire.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Portée jurisprudentielle</strong></h2>



<p>Cette décision, rendue dans un contexte de fort développement de l&rsquo;agrivoltaïsme consécutif à la loi du 10 mars 2023 relative aux énergies renouvelables, apporte plusieurs éclairages structurants :</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. La distinction ZAN / droit des autorisations est clarifiée</strong></h3>



<p>Le tribunal pose un principe utile dans un contexte où les requérants cherchent à mobiliser les nouveaux instruments de la politique foncière pour bloquer des projets énergétiques. Les outils ZAN ont un objet propre la comptabilisation qui ne se confond pas avec les conditions de délivrance des autorisations d&rsquo;urbanisme.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Le contrôle de la compatibilité agricole est concret</strong></h3>



<p>Le juge ne se contente pas d&rsquo;une déclaration formelle d&rsquo;activité agricole. Il vérifie la réalité, la viabilité et la pérennité de l&rsquo;exploitation maintenue sous les panneaux, en s&rsquo;appuyant sur des éléments objectifs (avis de la chambre d&rsquo;agriculture, données chiffrées sur le cheptel, rendements comparés).</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. L&rsquo;inopérance de la charte de PNR est confirmée</strong></h3>



<p>Le tribunal s&rsquo;inscrit dans la ligne de la hiérarchie des normes en urbanisme : la charte conditionne les documents d&rsquo;urbanisme, qui conditionnent à leur tour les autorisations. Attaquer directement l&rsquo;autorisation par la charte court-circuite ce mécanisme et doit être écarté.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Trois points clés à retenir</strong></h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>1</strong></td><td><strong>Les outils ZAN ne conditionnent pas la légalité des permis de construire</strong>Le décret et l&rsquo;arrêté du 29 décembre 2023 relèvent d&rsquo;un régime de comptabilisation foncière distinct du droit des autorisations. Ils sont inopérants dans le contentieux urbanistique, a fortiori pour des projets déposés avant leur entrée en vigueur.</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>2</strong></td><td><strong>La compatibilité agricole d&rsquo;un projet agrivoltaïque doit être réelle et documentée</strong>Le maintien d&rsquo;une activité agricole significative est une condition substantielle. Le juge vérifie concrètement la viabilité de l&rsquo;exploitation maintenue sous les panneaux : nature de l&rsquo;activité, données chiffrées, avis de la chambre d&rsquo;agriculture.</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>3</strong></td><td><strong>La charte d&rsquo;un PNR ne peut pas être directement invoquée contre un permis de construire</strong>Les chartes de PNR s&rsquo;imposent aux documents d&rsquo;urbanisme, non aux autorisations individuelles. Pour contester un permis au regard d&rsquo;une charte, c&rsquo;est le PLU qu&rsquo;il faut d&rsquo;abord attaquer pour incompatibilité.</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Notre expertise opérationnelle</strong>: Le développement de l&rsquo;agrivoltaïsme soulève des questions juridiques complexes à l&rsquo;intersection du droit de l&rsquo;urbanisme, du droit de l&rsquo;environnement et de la politique agricole. Chez Terralexis, nous accompagnons porteurs de projets, collectivités et associations dans l&rsquo;analyse de la légalité des autorisations, la sécurisation des dossiers en amont, et la stratégie contentieuse adaptée à chaque situation.<strong>Besoin d&rsquo;un accompagnement sur un projet agrivoltaïque, un contentieux de permis de construire ou une analyse de conformité PLU ? Contactez Terralexis pour un audit personnalisé de votre situation.</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Références juridiques</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2403209</li>



<li>Code de l&rsquo;urbanisme : articles R. 111-27, L. 153-14</li>



<li>Code de l&rsquo;environnement : articles R. 122-5, L. 333-1</li>



<li>Décret du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations photovoltaïques dans le calcul de la consommation d&rsquo;espace (art. 194 loi n° 2021-1104)</li>



<li>Arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations photovoltaïques exemptées de prise en compte dans la consommation d&rsquo;espaces</li>



<li>Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative au développement de la production d&rsquo;énergies renouvelables</li>
</ul>
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		<title>Quand une commune peut-elle classer une parcelle déjà construite en zone naturelle ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[terralexis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contentieux & pré-contentieux]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analyse de l&#8217;arrêt du Conseil d&#8217;État du 27 janvier 2025 (n° 490508) Le contexte : une propriétaire face au PLU de sa commune À La Trinité, en Martinique, Mme B&#8230; possède une parcelle déjà construite et raccordée aux réseaux. Pourtant, lors de la révision du Plan Local d&#8217;Urbanisme (PLU) approuvée le 21 janvier 2021, la...</p>
<p>L’article <a href="https://terralexis.fr/quand-une-commune-peut-elle-classer-une-parcelle-deja-construite-en-zone-naturelle/">Quand une commune peut-elle classer une parcelle déjà construite en zone naturelle ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://terralexis.fr">Terralexis</a>.</p>
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<p><em>Analyse de l&rsquo;arrêt du Conseil d&rsquo;État du 27 janvier 2025 (n° 490508)</em></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p></p>



<p><strong>Le contexte : une propriétaire face au PLU de sa commune</strong></p>



<p>À La Trinité, en Martinique, Mme B&#8230; possède une parcelle déjà construite et raccordée aux réseaux. Pourtant, lors de la révision du Plan Local d&rsquo;Urbanisme (PLU) approuvée le 21 janvier 2021, la commune classe ce terrain en <strong>zone N1</strong> (zone naturelle et forestière) plutôt qu&rsquo;en <strong>zone U4</strong> (zone urbaine).</p>



<p>Conséquence immédiate ? La propriétaire perd toute possibilité de construire ou d&rsquo;étendre son bien. Elle conteste cette décision devant les tribunaux administratifs. Après un premier succès, puis un revers en cour d&rsquo;appel, l&rsquo;affaire remonte jusqu&rsquo;au Conseil d&rsquo;État.</p>



<p><strong>La question centrale :</strong> Une commune peut-elle légalement « geler » un terrain déjà urbanisé en le classant en zone naturelle ? Et si oui, à quelles conditions ?</p>



<p><strong>Les arguments de la propriétaire : trois angles d&rsquo;attaque</strong></p>



<p>Mme B&#8230; fonde son recours sur plusieurs moyens juridiques complémentaires :</p>



<p><strong>1. Des irrégularités de procédure</strong></p>



<p>Elle pointe du doigt deux vices dans l&rsquo;élaboration du PLU :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L&rsquo;ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 19 décembre 2019 manquait de précision</li>



<li>La note explicative de synthèse était absente lors de la convocation</li>



<li>Le dossier d&rsquo;enquête publique ne contenait pas le résumé non technique du rapport environnemental</li>
</ul>



<p><strong>2. Une incohérence sur le fond</strong></p>



<p>Elle soutient que le classement en zone N contredit le Projet d&rsquo;Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la commune. Comment justifier qu&rsquo;un terrain déjà équipé, construit et raccordé aux réseaux devienne soudainement <strong><em>« non constructible »</em></strong>&nbsp;?</p>



<p><strong>3. Un détournement de pouvoir</strong></p>



<p>Elle allègue que la commune aurait utilisé son pouvoir de zonage pour d&rsquo;autres motifs que l&rsquo;intérêt général.</p>



<p><strong>La réponse du Conseil d&rsquo;État : trois clarifications majeures</strong></p>



<p>Le Conseil d&rsquo;État rejette le pourvoi et valide le classement en zone naturelle. Cette décision apporte trois éclairages essentiels pour tous les acteurs de l&rsquo;urbanisme.</p>



<p><strong>Clarification n°1 : Les vices de la phase préparatoire sont « purgés »</strong></p>



<p><strong>Le principe :</strong> Lorsqu&rsquo;un PLU est élaboré, il passe par plusieurs étapes successives :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Prescription de la révision</li>



<li>Débat sur le PADD</li>



<li><strong>Arrêt du projet de PLU</strong> (phase intermédiaire)</li>



<li>Enquête publique</li>



<li><strong>Approbation finale</strong> par délibération du conseil municipal</li>
</ol>



<p>Le Conseil d&rsquo;État rappelle que <strong>seule la délibération finale d&rsquo;approbation compte</strong> juridiquement. Les éventuelles irrégularités affectant la phase intermédiaire (l&rsquo;arrêt du projet) n&rsquo;ont aucune incidence sur la légalité du document final.</p>



<p><strong>Pourquoi ?</strong> Parce que la délibération d&rsquo;arrêt du projet (article L. 153-14 du Code de l&rsquo;urbanisme) n&rsquo;a <strong>pas d&rsquo;effet propre</strong> : elle ouvre simplement la voie à la consultation publique. C&rsquo;est uniquement le vote final du conseil municipal, après l&rsquo;enquête publique, qui donne sa force juridique au PLU.</p>



<p><strong>Conséquence pratique :</strong> Si vous contestez un PLU, concentrez vos moyens sur la procédure finale (qualité de l&rsquo;enquête publique, respect des consultations obligatoires) et sur le fond du zonage, pas sur des vices formels de la phase préparatoire.</p>



<p><strong>Clarification n°2 : Le dossier d&rsquo;enquête publique était complet</strong></p>



<p>Concernant l&rsquo;allégation d&rsquo;absence du résumé non technique du rapport environnemental, le CE valide le raisonnement de la Cour administrative d&rsquo;appel :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le commissaire enquêteur n&rsquo;a relevé aucune anomalie dans le dossier</li>



<li>La commune a produit le document contesté</li>



<li>L&rsquo;allégation de Mme B&#8230; n&rsquo;était pas suffisamment étayée</li>
</ul>



<p><strong>Leçon pour les requérants :</strong> Une simple affirmation ne suffit pas. Il faut prouver matériellement l&rsquo;absence d&rsquo;un document obligatoire, par exemple en citant le procès-verbal du commissaire enquêteur ou en démontrant l&rsquo;impossibilité d&rsquo;accéder au dossier complet.</p>



<p><strong>Clarification n°3 : Le classement en zone N était justifié</strong></p>



<p>C&rsquo;est le cœur de l&rsquo;affaire. Le Conseil d&rsquo;État rappelle un principe fondamental du droit de l&rsquo;urbanisme : <strong>les auteurs du PLU disposent d&rsquo;une large marge d&rsquo;appréciation</strong> pour définir leur parti d&rsquo;aménagement.</p>



<p><strong>Les critères du contrôle du juge :</strong> Le juge administratif ne peut censurer un choix de zonage que dans deux cas :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Erreur manifeste d&rsquo;appréciation</strong> : le classement est manifestement incohérent au regard de la situation du terrain</li>



<li><strong>Faits matériellement inexacts</strong> : la commune s&rsquo;est fondée sur des éléments erronés</li>
</ol>



<p>En l&rsquo;espèce, la Cour administrative d&rsquo;appel a constaté que la parcelle présentait plusieurs caractéristiques justifiant le classement en zone naturelle :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Situation topographique</strong> : terrain situé sur un versant</li>



<li><strong>Densité urbaine faible</strong> : zone peu densément urbanisée</li>



<li><strong>Continuité écologique</strong> : parcelle jouxtant un vaste espace naturel (la presqu&rsquo;île de la Caravelle)</li>



<li><strong>Cohérence avec le PADD</strong> : le projet d&rsquo;aménagement vise expressément à préserver les zones naturelles et l&rsquo;unité paysagère, tout en limitant l&rsquo;étalement urbain</li>
</ul>



<p><strong>L&rsquo;argument décisif :</strong> Le fait que la parcelle soit déjà construite et raccordée aux réseaux ne lie pas les auteurs du PLU. Une commune peut décider de ne pas poursuivre l&rsquo;urbanisation d&rsquo;un secteur, même s&rsquo;il est partiellement équipé, si cette décision s&rsquo;inscrit dans un objectif d&rsquo;intérêt général clairement exprimé.</p>



<p><strong>Portée pratique : ce que change cette décision</strong></p>



<p><strong>Pour les propriétaires et promoteurs</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th><strong>Ce qu&rsquo;il faut retenir</strong></th><th><strong>Conséquence opérationnelle</strong></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Contentieux ciblé</strong></td><td>Inutile de contester les irrégularités de la phase d&rsquo;arrêt du projet. Concentrez vos moyens sur le fond (erreur manifeste dans le zonage, incohérence avec le PADD) et sur la régularité de l&rsquo;enquête publique.</td></tr><tr><td><strong>Réseaux ≠ constructibilité</strong></td><td>L&rsquo;existence de réseaux et de constructions préexistantes ne garantit pas le maintien d&rsquo;un zonage constructible. Si la commune démontre une volonté cohérente de préserver le paysage ou de limiter l&rsquo;étalement urbain, le classement en zone N peut être validé.</td></tr><tr><td><strong>Anticiper en amont</strong></td><td>Avant d&rsquo;acheter un terrain ou de lancer un projet, vérifiez non seulement le zonage actuel mais aussi les orientations du PADD. Un terrain constructible aujourd&rsquo;hui peut basculer en zone naturelle demain si le parti d&rsquo;aménagement évolue.</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Pour les collectivités territoriales</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th><strong>Ce qu&rsquo;il faut retenir</strong></th><th><strong>Conséquence opérationnelle</strong></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Sécurité juridique renforcée</strong></td><td>Les vices formels mineurs de la délibération d&rsquo;arrêt du projet (note de synthèse incomplète, ordre du jour imprécis) n&rsquo;entraînent pas l&rsquo;annulation du PLU. Concentrez vos efforts sur la qualité de l&rsquo;enquête publique et la cohérence du document final.</td></tr><tr><td><strong>Justifier le parti d&rsquo;aménagement</strong></td><td>Pour sécuriser un classement en zone N, appuyez-vous sur des éléments objectifs : topographie, continuité écologique, densité urbaine existante, objectifs du PADD. Plus la justification est étayée, plus le classement résistera au contrôle du juge.</td></tr><tr><td><strong>Documenter le dossier d&rsquo;enquête</strong></td><td>Assurez-vous que toutes les pièces obligatoires (notamment le résumé non technique du rapport environnemental) sont bien présentes et accessibles dans le dossier d&rsquo;enquête publique.</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Pour les avocats et professionnels de l&rsquo;immobilier</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th><strong>Ce qu&rsquo;il faut retenir</strong></th><th><strong>Conséquence opérationnelle</strong></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Évaluer les chances de succès</strong></td><td>Pour contester un classement en zone N, vérifiez si la situation du terrain permet de caractériser une erreur manifeste d&rsquo;appréciation. La simple présence de réseaux ne suffit plus. Il faut démontrer une incohérence flagrante avec le PADD ou le contexte local.</td></tr><tr><td><strong>Stratégie contentieuse</strong></td><td>Privilégiez les moyens de fond (erreur manifeste, détournement de pouvoir prouvé) plutôt que les moyens procéduraux portant sur la phase intermédiaire d&rsquo;élaboration.</td></tr><tr><td><strong>Audit préalable</strong></td><td>Lors de due diligences immobilières, intégrez une analyse approfondie du PADD et des orientations d&rsquo;aménagement, pas seulement du règlement et du zonage actuels.</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Articulation avec le Code de l&rsquo;urbanisme</strong></p>



<p>Cette décision s&rsquo;appuie sur plusieurs dispositions clés :</p>



<p><strong>Articles L. 153-11 à L. 153-21</strong> : Procédure d&rsquo;élaboration du PLU<br>➜ Le juge distingue clairement les effets juridiques de chaque étape (prescription, arrêt du projet, approbation)</p>



<p><strong>Articles L. 151-9, R. 151-18, R. 151-24</strong> : Définition des zones U et N<br>➜ Le classement en zone N est validé par référence aux critères légaux de protection des sites et paysages</p>



<p><strong>Articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du CGCT</strong> : Règles de convocation des conseils municipaux<br>➜ La méconnaissance de ces règles pour la délibération d&rsquo;arrêt du projet est sans incidence sur la légalité du PLU approuvé</p>



<p><strong>Confirmation ou évolution de la jurisprudence ?</strong></p>



<p>Cette décision <strong>confirme et précise</strong> une jurisprudence déjà établie sur deux points :</p>



<p><strong>1. L&rsquo;immunité des vices de la phase préparatoire</strong></p>



<p>Le Conseil d&rsquo;État explicite un principe parfois mal compris : la délibération d&rsquo;arrêt du projet de PLU n&rsquo;ayant pas d&rsquo;effet propre, les irrégularités qui l&rsquo;affectent sont « purgées » par la délibération finale d&rsquo;approbation, dès lors que celle-ci intervient après une enquête publique régulière.</p>



<p><strong>2. La large souveraineté des communes en matière de zonage</strong></p>



<p>Le juge réaffirme que le contrôle juridictionnel du zonage reste limité à l&rsquo;erreur manifeste d&rsquo;appréciation ou aux faits matériellement inexacts. Les communes conservent une marge d&rsquo;appréciation importante pour définir leur parti d&rsquo;aménagement, même si cela conduit à « déclasser » des terrains déjà partiellement urbanisés.</p>



<p>Cette décision illustre l&rsquo;importance d&rsquo;une <strong>analyse préalable fine</strong> des règles de constructibilité et des prescriptions locales. Chez Terralexis, nous ne nous contentons pas d&rsquo;une lecture superficielle du zonage : nous analysons le PADD, les orientations d&rsquo;aménagement, le contexte environnemental et paysager, pour anticiper les évolutions possibles du document d&rsquo;urbanisme.</p>



<p><strong>Trois points clés :</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>La légalité d&rsquo;un PLU se joue principalement sur la délibération finale d&rsquo;approbation</strong>, pas sur les étapes préparatoires. Cette distinction procédurale est essentielle pour cibler efficacement les risques juridiques.</li>



<li><strong>Les communes disposent d&rsquo;une large souveraineté pour classer les terrains en zones naturelles</strong>, dès lors que cette décision s&rsquo;inscrit dans un parti d&rsquo;aménagement cohérent visant la préservation du paysage et le contrôle de l&rsquo;étalement urbain même si le terrain était déjà construit.</li>



<li><strong>L&rsquo;existence de réseaux et de constructions ne garantit plus la pérennité d&rsquo;un zonage constructible</strong>. Dans un contexte de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols (objectif ZAN), les collectivités peuvent légitimement « geler » des secteurs pour préserver les continuités écologiques.</li>
</ol>



<p><strong>Notre expertise opérationnelle vous permet de naviguer entre la complexité des procédures et la réalité du terrain</strong>, offrant une vision claire et stratégique pour tous les acteurs de l&rsquo;aménagement : collectivités, promoteurs, particuliers et professionnels du conseil.</p>



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<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><strong>Références juridiques :</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Conseil d&rsquo;État, 10ème &#8211; 9ème chambres réunies, 27 janvier 2025, n° 490508</li>



<li>Code de l&rsquo;urbanisme : articles L. 153-11 à L. 153-21, L. 151-9, R. 151-18, R. 151-24</li>



<li>Code général des collectivités territoriales : articles L. 2121-10, L. 2121-12</li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://terralexis.fr/quand-une-commune-peut-elle-classer-une-parcelle-deja-construite-en-zone-naturelle/">Quand une commune peut-elle classer une parcelle déjà construite en zone naturelle ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://terralexis.fr">Terralexis</a>.</p>
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